Code de la santé publique

En vigueur depuis le 29/07/2011En vigueur depuis le 29 juillet 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5131-2

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2024-1250 du 30 décembre 2024 - art. 1

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut, aux fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités mentionnées à l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.

La demande de certificat est présentée par l'entreprise à laquelle appartient l'établissement. Elle est accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Le certificat, dont les modalités d'examen et de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation, est délivré pour une durée de trois ans.

Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation constate que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2 ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une procédure contradictoire, à la validité du certificat précédemment délivré. L'entreprise en informe immédiatement les autorités compétentes des pays dans lesquels elle exporte ou a exporté des produits cosmétiques et communique à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation la liste de ces pays ainsi que les preuves de cette information.


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-1250 du 30 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Jusqu'au 28 février 2025, les demandes de certificat attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques sont déposées auprès de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui les délivre jusqu'au 31 mars 2025 dans les conditions prévues à l'article R. 5131-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.