Code de la santé publique

En vigueur du 26/10/2016 au 01/04/2022En vigueur du 26 octobre 2016 au 01 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R6123-18-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-1235 du 30 décembre 2024 - art. 1

A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités suivantes :

1° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du présent code ou par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1. L'organisation mise en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée inclut la présence d'un professionnel de santé ;

2° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ;

3° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.