Code de l'environnement

En vigueur depuis le 29/07/2006En vigueur depuis le 29 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D542-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 3

L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :

1° Les priorités d'attribution des fonds ;

2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;

3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;

4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.

La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :

1° Des membres de droit suivants :

-le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;

-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;

-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

- le ministre chargé de la radioprotection ou son représentant ;

-l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;

-le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

-le président de la commission ;

-deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

-un représentant d'un établissement public foncier.

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.