Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R593-109

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réexaminés, le cas échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique de son installation prévu à l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques qu'il transmet à l'autorité :

1° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;

2° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;

3° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.