Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R542-33

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental conforme aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1 adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération.

La demande est accompagnée d'un dossier indiquant la nature et les quantités des combustibles usés ou déchets radioactifs en cause, l'identité de leur propriétaire et, si le contrat ou l'accord doit être passé avec une personne autre que le propriétaire, l'identité de cette personne, l'Etat où se trouvent ces substances radioactives, ainsi que les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières qui seraient séparées lors du traitement. Le dossier précise les conséquences attendues de l'opération sur la sûreté des installations et la radioprotection.

Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande assortie du dossier au ministre des affaires étrangères et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

Le ministre chargé de l'énergie fait connaître au demandeur, dans un délai de six mois suivant sa saisine, la décision d'engager ou non des négociations en vue de la conclusion d'un accord intergouvernemental.

Si les opérations envisagées nécessitent une modification des dispositions applicables en matière de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie consulte les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la conclusion de l'accord intergouvernemental.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.