Code de la santé publique

En vigueur depuis le 21/10/2011En vigueur depuis le 21 octobre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R4111-13-8-2

Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

Création Décret n°2024-1191 du 19 décembre 2024 - art. 1

Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R. 4111-13-8-1, à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4111-13-8-11, ne peuvent être présentées que durant des périodes déterminées :

1° Par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est nationale ;

2° Par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est régionale ;

3° Par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, lorsque la commission compétente pour rendre un avis sur la demande est interrégionale.

Pour chaque profession ou spécialité, le nombre de périodes de dépôt de demandes ouvertes dans chaque région ne peut être inférieur à deux par année civile. Ces périodes sont rendues publiques sur le site internet du Centre national de gestion ou des agences régionales de santé concernées.