Code de la route

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R313-20

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 8

Autres catadioptres, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité.

I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.

III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires.

V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.