Code du sport

En vigueur depuis le 21/11/2024En vigueur depuis le 21 novembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Article A212-47-3

Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 8

La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.

La situation d'évaluation certificative des blocs de compétences communs (BC1 et BC2) est réalisée au moyen de :

Pour le BC1 : production d'un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation s'inscrivant dans celui de la structure d'alternance pédagogique.

Ce document constitue le support d'un entretien comprenant :

-une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum ;

-un échange avec les évaluateurs d'une durée de trente minutes au maximum.

Pour le BC2 : production d'un ou plusieurs support (s) au choix du candidat, présentant deux séquences de valorisation d'activité ou de projet qu'il a mis en œuvre au sein de la structure d'alternance pédagogique, auprès de deux publics différents. Ce ou ces support (s) comprend (nent) notamment les outils de communication utilisés et constitue (nt) le support de l'entretien comprenant :

-une présentation orale illustrée par le candidat d'une durée de dix minutes au maximum ;

-un échange avec les évaluateurs d'une durée de quinze minutes au maximum.