Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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Article R211-163

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée lors du renouvellement général ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement organise des élections dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus au sein d'une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 262-38.
Toutefois, lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié au centre de gestion ou décide son retrait et que le renouvellement des conseils municipaux doit avoir lieu dans le délai de dix-huit mois à compter, selon le cas, de la date d'effet de l'affiliation ou du retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions administratives paritaires dont relevaient les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement avant le changement de situation restent compétentes à l'égard de ces mêmes fonctionnaires jusqu'au prochain renouvellement des commissions administratives paritaires.


Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.