Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 09/04/2000En vigueur depuis le 09 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R122-21

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants :
1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :
a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;
b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;
c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;
2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :
a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;
b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;
c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;
d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;
e) Les emplois de responsable de la fonction achat.


Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.