Code monétaire et financier

En vigueur du 30/03/1982 au 01/11/2004En vigueur du 30 mars 1982 au 01 novembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L561-10-3

Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Modifié par Ordonnance n°2024-937 du 15 octobre 2024 - art. 5

I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier, y compris un prestataire de services sur crypto-actifs, situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur titres ou sur crypto-actifs ou de transferts de fonds ou de crypto-actifs, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier, y compris un prestataire de services sur crypto-actifs, étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat.

Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.

Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

II.-Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 exerçant en qualité de correspondant, y compris la mise à disposition d'un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 qui est son client.

Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, au 5° à 6° bis, au 7° bis ou au 7° quater de l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des opérations portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs.

Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte.


Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.