Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 706-72

Version en vigueur du 27/07/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juillet 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 8

Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, les infractions mentionnées à l'article 411-9 du même code ou aggravées par la circonstance prévue à l'article 411-12 dudit code sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre.

Les articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.

Les mêmes articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.