Article R531-23
Modifié par Décision n°497929 du 16 octobre 2025, v. init.
Modifié par Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 2
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides examine une demande d'asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-2 et L. 754-3 et lorsqu'un demandeur d'asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1, la demande est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception.
Par décision n°497929 du 16 octobre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2025:497929.20251016, le second alinéa de l’article R. 523-2, les articles R. 523-8 à R. 523-14, les mots " ou placé en rétention " au deuxième alinéa de l’article R. 531-23, le dernier alinéa de l’article R. 531-2, le 1° bis de l’article R. 591-1 et le 6° bis de l’article R. 591-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont annulés.