Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 11/06/2026En vigueur depuis le 11 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article D551-18

Version en vigueur depuis le 11/06/2026Version en vigueur depuis le 11 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 - art. 2

Pour l'application des 1° à 6° de l'article L. 551-16, la décision, écrite et motivée, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d'accueil est prise après un examen de la situation individuelle du demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. Cette décision prend effet à compter de sa signature.

Dans les cas prévus aux 1° au 6° de l'article L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut retirer l'allocation journalière d'un demandeur, prévue à l'article D. 553-8.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut également procéder à la limitation de l'allocation financière, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, dans les conditions prévues à l'annexe 8 du présent décret. L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut mettre fin totalement à l'allocation financière, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 551-16.

Il est mis fin à l'hébergement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile prévu à l'article L. 552-1, ou au montant additionnel prévu au 3° de l'article D. 553-8, dans les cas prévus au 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 551-16, lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur.

Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.