Article R523-12
Modifié par Décision n°497929 du 16 octobre 2025, v. init.
Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1
Le titre IV du livre VII, à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l'article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l'exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1.
Pour l'application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l'autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d'asile doit intervenir avant l'expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Pour l'application de l'article R. 754-13, les mots : “ décision de rejet ” sont remplacés par les mots : “ décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile ”.
Par décision n°497929 du 16 octobre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2025:497929.20251016, le second alinéa de l’article R. 523-2, les articles R. 523-8 à R. 523-14, les mots " ou placé en rétention " au deuxième alinéa de l’article R. 531-23, le dernier alinéa de l’article R. 531-2, le 1° bis de l’article R. 591-1 et le 6° bis de l’article R. 591-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont annulés.