Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R523-12

Version en vigueur du 17/07/2024 au 29/12/2025Version en vigueur du 17 juillet 2024 au 29 décembre 2025

Modifié par Décision n°497929 du 16 octobre 2025, v. init.
Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1

Le titre IV du livre VII, à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l'article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l'exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1.

Pour l'application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l'autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d'asile doit intervenir avant l'expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Pour l'application de l'article R. 754-13, les mots : “ décision de rejet ” sont remplacés par les mots : “ décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile ”.


Par décision n°497929 du 16 octobre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2025:497929.20251016, le second alinéa de l’article R. 523-2, les articles R. 523-8 à R. 523-14, les mots " ou placé en rétention " au deuxième alinéa de l’article R. 531-23, le dernier alinéa de l’article R. 531-2, le 1° bis de l’article R. 591-1 et le 6° bis de l’article R. 591-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont annulés.