Article R523-2
Modifié par Décision n°497929 du 16 octobre 2025, v. init.
Création Décret n°2024-813 du 8 juillet 2024 - art. 1
La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
La décision d'assignation à résidence prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.
Par décision n°497929 du 16 octobre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2025:497929.20251016, le second alinéa de l’article R. 523-2, les articles R. 523-8 à R. 523-14, les mots " ou placé en rétention " au deuxième alinéa de l’article R. 531-23, le dernier alinéa de l’article R. 531-2, le 1° bis de l’article R. 591-1 et le 6° bis de l’article R. 591-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont annulés.