Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 29/03/2012En vigueur depuis le 29 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R142-61

Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

Création Décret n°2024-810 du 6 juillet 2024 - art. 1

Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article R. 142-59, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;

2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;

3° Les agents des préfectures chargés de l'instruction des demandes de visas et de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

4° Les agents de la police nationale, les agents des services des douanes et les agents de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;

5° Les personnels des prestataires de services extérieurs chargés de la vérification de la complétude des dossiers de demande de visas, ainsi que de la prise de biométries le cas échéant, avant transmission du dossier au poste consulaire pour instruction, individuellement désignés et habilités par les autorités chargées de la délivrance des visas dans les conditions prévues à l'article R. 142-62.