Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R761-7

Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ;

3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :


" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;


4° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

7° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au titre II du livre IX ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative " ;

8° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

9° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au titre II du livre IX ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative ".


Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.