Code de l'éducation

En vigueur depuis le 06/10/2006En vigueur depuis le 06 octobre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article D841-6

Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-777 du 8 juillet 2024 - art. 2

I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.

La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque établissement d'enseignement supérieur au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article D. 841-5, désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités prévues à l'article D. 841-5.

Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 20 janvier par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % du montant par étudiant inscrit en formation initiale mentionné à l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.

Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond au montant par étudiant inscrit en formation initiale fixé à l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.

Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont réputés avoir renoncé au second versement.

La péréquation consiste à répartir le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus calculé en application du premier alinéa du III du présent article en tenant compte des étudiants mentionnés au II de l'article L. 841-5.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence revient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.

Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-777 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2024-2025.