Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 05/05/2017En vigueur depuis le 05 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2333-120-31

Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 3

I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête est accompagnée :

A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement initial :

1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;

2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;

3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;

B. Lorsque la requête est dirigée contre un avis de paiement rectificatif :


1° De la copie de l'avis de paiement initial du forfait de post stationnement ;

2° De la copie de l'avis de paiement rectificatif, ou de la décision administrative par laquelle l'autorité compétente a rectifié le montant du forfait de post-stationnement initial.

II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code, la requête est accompagnée de la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code.


Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.