Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025En vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

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Article 863

Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 1

Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.

Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.


Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.