Code de l'environnement

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R171-2

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Création Décret n°2024-639 du 27 juin 2024 - art. 1

I. - La sanction prévue à l'article L. 171-7-1 est applicable aux manquements suivants :

1° Réalisation de travaux de forage lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

2° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance en méconnaissance des dispositions du I de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

3° Réalisation de travaux de création de puits ou de forage non destinés à un usage domestique de l'eau mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article ;

4° Réalisation de travaux de remise en état lors de l'arrêt de l'exploitation des forages ou des puits mentionnés à l'article L. 241-2 sans disposer de la certification prévue au même article.

II. - Les manquements reprochés, mentionnés au I, et le montant de l'amende envisagée sont précisés dans le rapport mentionné à l'article L. 171-6 et sont notifiés à l'entreprise chargée du forage, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites à l'autorité compétente.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé ou susceptible d'être causé à l'environnement.

A l'issue de ce délai, le préfet peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'entreprise chargée du forage en lui indiquant le délai dans lequel elle doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.