Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 29/06/2024En vigueur depuis le 29 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R231-7

Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1

I.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les composants identifiables de véhicules à moteur ;

3° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

4° Les caravanes ;

5° Le matériel industriel ;

6° Les composants identifiables de matériel industriel ;

7° Les bateaux et les moteurs de bateaux ;

8° Les conteneurs ;

9° Les aéronefs et les moteurs d'aéronefs ;

10° Les armes à feu ;

11° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

12° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

13° Les certificats et plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

14° Les billets de banque officiels, falsifiés ou contrefaits ;

15° Les produits informatiques ;

16° Les objets identifiables de grande valeur définis par acte délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.

II.-Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique et dans les conditions prévues à l'article R. 231-8, les catégories d'objets suivantes :

1° Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

3° Les caravanes ;

4° Les bateaux ;

5° Les conteneurs ;

6° Les aéronefs ;

7° Les armes à feu ;

8° Les documents officiels vierges volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

9° Les titres d'identité et de voyage et les permis de conduire volés, détournés, égarés, invalidés, falsifiés ou contrefaits ;

10° Les moyens de paiement autres que les espèces.