Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 28/02/2025En vigueur depuis le 28 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R312-51-1

Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Création Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, s'en dessaisit selon les modalités prévues à l'article R. 312-74, sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91.

Dans les cas prévus aux 1°, 3° et 5° de l'article R. 312-74, le professionnel mentionné à l'article L. 313-2 autorisé pour la catégorie correspondante se fait présenter une pièce d'identité en cours de validité et inscrit dans le livre de police dématérialisé mentionné au 2° du I de l'article R. 313-54 les informations relatives au détenteur fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.