Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 27/06/2024En vigueur depuis le 27 juin 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R125-40

Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024

Création Décret n°2024-594 du 25 juin 2024 - art. 1

I.-Il est institué une procédure d'agrément des organismes délivrant des qualifications, dénommées “ signes de qualité ”, aux professionnels réalisant des travaux ou prestations prévus dans les dispositifs suivants :

1° Dispositif de qualification des entreprises établi en application du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 244 quater U du même code. L'agrément délivré en application du présent chapitre peut porter sur une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées par le décret pris pour l'application de ces dispositions ;

2° Dispositif de qualification prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

3° Dispositif de qualification des entreprises réalisant l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques prévu à l'article L. 353-2 du code de l'énergie ;

4° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie ;

5° Dispositif de qualification des entreprises qui installent des dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque lauréates des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.

II.-L'agrément mentionné au I est délivré par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation.