Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.
Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2024-549 du 14 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.