Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 29/04/2015En vigueur depuis le 29 avril 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1424-83

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-549 du 14 juin 2024 - art. 1

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps territorial et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

- le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;

- le comité consultatif territorial des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.