Code de la santé publique

En vigueur du 01/06/2001 au 15/04/2016En vigueur du 01 juin 2001 au 15 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D6311-36

Version en vigueur du 16/06/2024 au 24/01/2026Version en vigueur du 16 juin 2024 au 24 janvier 2026

Création Décret n°2024-541 du 14 juin 2024 - art. 1

La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :

1° Les professionnels médicaux adhérents aux conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur activité libérale, les professionnels médicaux salariés dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 et les professionnels médicaux salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les docteurs juniors mentionnés à l'article R. 6153-1, et les internes mentionnés à l'article R. 6153-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 ;

3° Les médecins remplaçants mentionnés à l'article R. 4127-1 dans les conditions prévues à l'article R. 4127-65 et les médecins retraités, sur attestation du conseil départemental de l'ordre de leur capacité à participer à la régulation de médecine ambulatoire.

Dans l'exercice de leur mission de régulation, ils sont assistés par des opérateurs de soins non programmés qui peuvent notamment communiquer les informations requises au patient et procéder, le cas échéant, à la prise de rendez-vous.