Code de la santé publique

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D6311-33

Version en vigueur depuis le 16/06/2024Version en vigueur depuis le 16 juin 2024

Création Décret n°2024-541 du 14 juin 2024 - art. 1

Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 assure une régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2, des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire mentionnés à l'article R. 6315-1.

Au premier niveau de réponse, le service procède à la qualification, par un assistant de régulation médicale, de chaque appel.

Au second niveau, en fonction de cette qualification, la personne ayant formulé la demande est prise en charge :

1° Par le service d'aide médicale urgente dans les conditions fixées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-7 lorsque la demande relève de soins de médecine d'urgence ;

2° Par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés. Les outils numériques et téléphoniques mis à la disposition du service d'accès aux soins intègrent la possibilité de réorientation secondaire instantanée entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de médecine ambulatoire.

Les professionnels médicaux mentionnés à l'article L. 4111-1 participant à la régulation peuvent bénéficier du concours d'autres professionnels de santé, notamment dans le cadre des réponses spécialisées prévues au troisième alinéa de l'article L. 6311-3.