Arrêté du 9 février 2024 pris pour l'application de l'article R. 202-20-7 du code rural et de la pêche maritime

JORF n°0050 du 29 février 2024

En vigueur depuis le 08/06/2024En vigueur depuis le 08 juin 2024

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Article 9

Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

Modifié par Arrêté du 6 juin 2024 - art.

Résiliation de la convention


La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des Parties, à condition d'en informer, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, l'autre Partie au minimum six mois avant la date de résiliation souhaitée. Un décompte de résiliation établira les dépenses engagées à la date de résiliation et devra être fourni avec l'ensemble des pièces justificatives, au plus tard six mois à compter de cette date. Le cas échéant, le montant de compensation versé en application de l'article 6-1 de la présente convention sera remboursé en conséquence de ce décompte. A défaut de décompte ou de justificatifs, tout ou partie de la compensation devra être remboursée.