Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

En vigueur depuis le 07/06/2024En vigueur depuis le 07 juin 2024

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Article 17-2

Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 22

Limitations et informations

I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ;

II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme ou du dispositif concerné ;

III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie et des finances un état des dettes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois.