Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 19

      I.-Pour l'application du V de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du mécanisme de garantie des dépôts auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme de garantie équivalent lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      1° Le montant des ressources disponibles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne lui permet pas de remplir ses obligations d'indemnisation qui découlent du I de l'article L. 312-5 du même code ;

      2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou sont insuffisantes ;

      3° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'engage formellement à utiliser les fonds empruntés pour indemniser les déposants ;

      4° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est tenu au remboursement d'aucun autre emprunt souscrit auprès d'un autre mécanisme de garantie des dépôts ;

      5° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution limite son emprunt au montant maximal de 0,5 % des dépôts qu'il garantit.

      Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe sans délai l'Autorité bancaire européenne lorsqu'il a l'intention d'emprunter auprès d'un autre mécanisme de garantie des dépôts. Il transmet à cette occasion tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies ; il indique le montant des ressources qu'il a l'intention d'emprunter.

      Les emprunts que peut souscrire le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre du présent article ont une durée maximale de cinq ans. Ils sont remboursables in fine ou amortissables annuellement. Les intérêts sont payables à l'échéance.

      II.-Pour l'application du V de l'article L. 312-8-2 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du mécanisme de garantie des dépôts à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un mécanisme équivalent de garantie des dépôts.

      Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article.

      Les prêts accordés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution présentent les caractéristiques mentionnées au dernier alinéa du I et le taux appliqué doit être au moins équivalent au taux de facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant toute la durée du prêt.

      Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne des conditions de taux et de durée des prêts qu'il accorde.

      III.-Ces contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

      Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 20

      I.-Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter au titre du dispositif de financement de la résolution auprès de l'autorité ou de la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou de la gestion d'un dispositif équivalent de financement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      1° Le montant des ressources disponibles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution est insuffisant pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de son intervention en accompagnement d'une ou plusieurs mesures de résolution prise en application des sous-sections 10 et 11 de la section 4 et de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code ;

      2° Les contributions exceptionnelles de ses adhérents mentionnées à l'article L. 312-7 du même code ne sont pas immédiatement mobilisables ou sont insuffisantes ;

      3° Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas en mesure d'emprunter immédiatement et à un coût raisonnable d'autres ressources auprès d'établissements de crédit ou d'autres tiers.

      Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet, à l'appui de sa demande d'emprunt, tout élément nécessaire permettant d'attester que les conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.

      II.-Pour l'application du VI de l'article L. 312-8-2 du même code, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut prêter au titre du dispositif de financement de la résolution à l'autorité ou à la personne qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est chargée de l'administration ou la gestion d'un dispositif de financement de la résolution équivalent.

      Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution s'assure que l'emprunteur remplit les conditions mentionnées au I du présent article.

      Les conditions de taux et de durée ainsi que toute autre condition dont serait assorti le prêt sont fixées d'un commun accord entre le Fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou personnes assurant l'administration ou la gestion du dispositif de financement emprunteur et, le cas échéant, des autres dispositifs de financement participant au financement.

      Lorsque plusieurs dispositifs de financement de la résolution concourent au même financement, sauf accord unanime des cocontractants ou participants :

      1° Les conditions de ces prêts sont uniformes ;

      2° Le montant prêté par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est proportionnel au montant des dépôts couverts en France, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les Etats membres dont les dispositifs participent au financement.

      III.-Ces contrats d'emprunt ou de prêt ne peuvent être conclus que sur avis conforme du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'encours des prêts accordés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du présent article peut être pris en compte aux fins du calcul des moyens disponibles du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement pour la résolution.

      • Article 17-1

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 21

        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à l'emprunt auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement ou émettre des titres de créance, à plus de douze mois, lorsque la liquidation à bref délai et à des conditions acceptables des moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, augmentée des appels de contributions exceptionnelles qui devront être examinés et qui auront pu être autorisés et souscrits dans des délais compatibles avec les besoins de son intervention, est insuffisante pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.

        Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie sans délai tout projet d'emprunt ou d'émission de titres de créances au titre du présent article au ministre de l'économie et des finances qui dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour s'y opposer. Son silence vaut accord.

      • Article 17-2

        Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024

        Modifié par Arrêté du 30 mai 2024 - art. 22

        Limitations et informations

        I. - Les titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ont au plus une durée ou une maturité de 5 ans ;

        II. - Les fonds provenant des titres et emprunts mentionnés au premier alinéa de l'article 17-1 ne sont pas pris en compte pour déterminer les moyens financiers disponibles du mécanisme ou du dispositif concerné ;

        III. - A la fin de chaque exercice comptable, il est remis au ministre chargé de l'économie et des finances un état des dettes du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à plus de douze mois.