Code général des impôts

En vigueur du 15/08/1954 au 31/12/2020En vigueur du 15 août 1954 au 31 décembre 2020

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Article 520 bis

Version en vigueur du 15/08/1954 au 31/12/2020Version en vigueur du 15 août 1954 au 31 décembre 2020

Les viandes sont soumises à une taxe dite " de circulation ", exclusive de toutes autres taxes additionnelles à venir. Le produit de cette taxe est ventilé entre les collectivités locales et les différents budgets bénéficiaires des taxes qu’elle remplace par décret pris par le ministre des finances et de l’économie nationale, après avis conforme de la commission des finances de l’Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République.


Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.