Code général des impôts

En vigueur du 05/08/1954 au 01/07/1979En vigueur du 05 août 1954 au 01 juillet 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 407

Version en vigueur du 05/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 05 août 1954 au 01 juillet 1979

Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d’origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :

1° La superficie des vignes en production qu’il possède ou exploite ;

2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1934 ;

3° S’il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu’il a expédiés.

En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d’origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d’agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l’arrêté du préfet.


Modifié par l'article unique de la loi n° 54-784 du 2 août 1951 complétant l'article 12 du code du vin et l'article 407 du code général des impôts, JORF du 5 août 1954, p. 7560.