Code de l'énergie

En vigueur depuis le 23/05/2024En vigueur depuis le 23 mai 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L141-13

Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

Création LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 17 (V)

I.-Un haut-commissaire à l'énergie atomique conseille le Gouvernement dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d'expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d'électricité et au cycle du combustible.

Le haut-commissaire est placé sous l'autorité du Premier ministre.

Il peut saisir le Comité de l'énergie atomique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l'article L. 332-2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

II.-Le haut-commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d'acte de l'Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

Il peut être entendu par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie nucléaire ainsi que par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

III.-Le haut-commissaire est saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence, de :

1° La loi prise en application de l'article L. 100-1 A du présent code ;

2° La programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1.

IV.-Le haut-commissaire évalue chaque année l'état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.

V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.