Article R212-87
Version en vigueur depuis le 11 juin 2024
Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.
Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.