I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :
TRANCHE | ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C |
|---|---|---|---|---|
1 | ≤ 25 000 € | ≤ 21 500 € | ≤ 18 000 € | ≤ 15 000 € |
2 | ≤ 31 000 € | ≤ 26 000 € | ≤ 22 500 € | ≤ 19 500 € |
3 | ≤ 37 000 € | ≤ 30 000 € | ≤ 27 000 € | ≤ 24 000 € |
4 | ≤ 49 000 € | ≤ 34 500 € | ≤ 31 500 € | ≤ 28 500 € |
L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.
II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :
Tranche | Quotité |
|---|---|
1 | 50 % |
2 | 40 % |
3 | 40 % |
4 | 20 % |
III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.