Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article D31-10-8

    Version en vigueur depuis le 04/04/2024Version en vigueur depuis le 04 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. 5

    Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :

    - la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

    - les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;

    - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ;

    - les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;

    - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;

    - la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.

    Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.

    En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.

    L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.

    Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

    - en cas de force majeure ;

    - en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

    - en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

    - en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

    Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.

  • Article D31-10-9

    Version en vigueur du 31/03/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 mars 2025 au 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2025-299 du 29 mars 2025 - art. 2

    I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :


    TRANCHE

    ZONE A

    ZONE B1

    ZONE B2

    ZONE C

    1

    ≤ 25 000 €

    ≤ 21 500 €

    ≤ 18 000 €

    ≤ 15 000 €

    2

    ≤ 31 000 €

    ≤ 26 000 €

    ≤ 22 500 €

    ≤ 19 500 €

    3

    ≤ 37 000 €

    ≤ 30 000 €

    ≤ 27 000 €

    ≤ 24 000 €

    4

    ≤ 49 000 €

    ≤ 34 500 €

    ≤ 31 500 €

    ≤ 28 500 €

    L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

    II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :


    Tranche

    Quotité

    1

    50 %

    2

    40 %

    3

    40 %

    4

    20 %

    II bis. - Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l'article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après :

    TrancheQuotité
    130 %
    220 %
    320 %
    410 %

    Ces conditions dérogatoires ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s'appliquent.

    III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.


    Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2025-299, les dispositions de l'article 2 du décret précité s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.

  • Article D31-10-10

    Version en vigueur depuis le 04/04/2024Version en vigueur depuis le 04 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. 7

    Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :


    NOMBRE DE PERSONNES

    ZONE A

    ZONE B1

    ZONE B2

    ZONE C

    1

    150 000 €

    135 000 €

    110 000 €

    100 000 €

    2

    225 000 €

    202 500 €

    165 000 €

    150 000 €

    3

    270 000 €

    243 000 €

    198 000 €

    180 000 €

    4

    315 000 €

    283 500 €

    231 000 €

    210 000 €

    5 et plus

    360 000 €

    324 000 €

    264 000 €

    240 000 €



    Il appartient à l'emprunteur, dans des conditions fixées par arrêté, de justifier, lorsque le logement est ancien, que le coût total d'opération n'inclut pas l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.