Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 27/12/2018 au 03/06/2023En vigueur du 27 décembre 2018 au 03 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L3321-1

Version en vigueur du 23/03/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 mars 2024 au 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 6

Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

9° (Abrogé) ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.