Code pénal

En vigueur depuis le 23/03/2024En vigueur depuis le 23 mars 2024

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Article 222-47

Version en vigueur depuis le 23/03/2024Version en vigueur depuis le 23 mars 2024

Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 1

Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13, 222-14-2 et 222-14-5, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1.

Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.