Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 15/03/2024En vigueur depuis le 15 mars 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R213-3

Version en vigueur depuis le 15/03/2024Version en vigueur depuis le 15 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-221 du 12 mars 2024 - art. 2

L'utilisation d'un dispositif désigné par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :

1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre de la sûreté aérienne, ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;

1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ;

2° Le préfet de département ou, dans le ressort territorial de l'exercice de ses compétences, le préfet de police ou le préfet maritime.

L'autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée.