Code de la nationalité française

En vigueur du 20/10/1945 au 04/02/1961En vigueur du 20 octobre 1945 au 04 février 1961

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Article 119

Version en vigueur du 20/10/1945 au 04/02/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 04 février 1961

Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément à l’article 96, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.