Article 108
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.