Code de la nationalité française

En vigueur du 31/05/1951 au 10/01/1973En vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973

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Article 109

Version en vigueur du 31/05/1951 au 10/01/1973Version en vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973

Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Modifié par LOI n° 51-658 du 24 mai 1951 - art. 3

Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.