Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 07/07/1974En vigueur du 10 janvier 1973 au 07 juillet 1974

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Article 64

Version en vigueur du 10/01/1973 au 07/07/1974Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 07 juillet 1974

Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° L’enfant mineur dont un parent a acquis la nationalité française ;

2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert la nationalité française ;

3° Le père ou la mère de trois enfants mineurs ;

4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent.