Code de la nationalité française

En vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993En vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

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Article 62

Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.