Code de la santé publique

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D4081-2

Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-164 du 29 février 2024 - art. 1

I.-La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est accompagnée des documents suivants :

1° Une attestation certifiant le respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

2° Tout document permettant d'attester le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4081-3 ;

3° Le programme d'actions mentionné au 1° du II de l'article L. 4081-3 ;

4° Tout document permettant d'attester le respect des conditions prévues à l'article L. 4081-4 ;

5° Le rapport de l'année en cours mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 ;

6° Le certificat de conformité au référentiel mentionné à l'article L. 1470-5 applicable aux systèmes d'informations de téléconsultation, si une procédure de délivrance d'un tel certificat est prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article L. 1470-6.

II.-Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de trois ans.