Code de la santé publique

En vigueur du 23/02/2024 au 20/07/2025En vigueur du 23 février 2024 au 20 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article D6152-71-1

Version en vigueur du 23/02/2024 au 20/07/2025Version en vigueur du 23 février 2024 au 20 juillet 2025

Modifié par Décret n°2024-126 du 21 février 2024 - art. 1

I.-Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens hospitaliers, y compris pendant leur période probatoire, affectés dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant formellement par écrit à y exercer leurs fonctions pendant une durée minimale de deux années consécutives.

II.-Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à douze mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23.

Les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien le premier mois de la période d'engagement mentionnée au premier alinéa.

III.-L'indemnité particulière d'exercice est attribuée en deux fractions égales :

-Une première au début de la période d'engagement ;

-Une seconde à la fin de la période d'engagement.

IV.-Chacune des deux fractions de l'indemnité particulière d'exercice est majorée, selon la composition de la famille, de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée dans le Département de Mayotte des membres de la famille y ouvrant droit. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du versement de la première fraction, le paiement de ces majorations est effectué lors du versement de la seconde fraction.

V.-Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice.

VI-Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut percevoir les fractions prévues au III et les majorations éventuelles prévues au IV non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice. Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.

Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service, constatée par le comité médical prévu de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique le praticien conserve le bénéfice de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice et des majorations éventuelles déjà versées.


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-126 du 21 février 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnels mentionnés au I du présent article, s'engageant après la date d'entrée en vigueur dudit décret à exercer leurs fonctions dans un établissement public de santé du département de Mayotte pendant une durée minimale de deux années consécutives et n'ayant jamais perçu à ce titre l'indemnité particulière d'exercice.

Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2024-126 du 21 février 2024, pour les personnels susmentionnés ayant contracté l'engagement dans une période de deux ans avant l'entrée en vigueur dudit décret et ayant perçu à ce titre la première fraction de l'indemnité, la seconde fraction de l'indemnité, est majorée, par dérogation, de quatre mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique.