Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article L426-18

Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre :

1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;

2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;

4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;

5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;

6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;

7° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue au 3° de l'article L. 421-9 ;

9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 3° de l'article L. 421-9 ;

10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;

11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;

12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;

13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;

14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;

15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 ;

16° De la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ;

17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3.


Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.