Article L922-1
Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
Création LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72
Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.
Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.